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  • Usus, fructus et abusus

    Usus, fructus et abusus au sens de l’article 544 du Code Civil 

    La propriété intellectuelle dans tous ses états par Martin Kinossian, titulaire d'une maîtrise de droit International et européen de l'université Jean-Moulin Lyon III.

    Bastiat écrivait en 1840 que « La propriété de ce qu’on a produit par le travail, par l’exercice de ses facultés, est l’essence de la société. Antérieure aux lois, loin que les lois doivent la contrarier, elles n’ont guère d’autre objet au monde que de la garantir », et ce droit de propriété naturel et subjectif est attaché à la personne humaine.

    De nos jours, le droit de la propriété intellectuelle est constitué par l’ensemble des droits protégeant, par la reconnaissance d’un monopole temporaire d’exploitation, certaines créations nouvelles et certains signes distinctifs. Le droit de propriété intellectuelle est entendu comme un droit de propriété au sens de l’article 544 du Code Civil : usus (droit d’utiliser), fructus (droit d’en tirer les fruits) et abusus (droit d’en disposer).


    Propriété intellectuelle, le point de vue libertarien
    C’est un droit relativement moderne et neuf, si on le compare au droit de la famille, le droit patrimonial ou le droit commercial romain. Ce n’est pas un droit réel ou un droit de créance, il n’a pas de statut juridique, mais il existe. Sa construction dans une France longtemps agricole sera lente et laborieuse. Durant l’Antiquité, les créations artistiques et intellectuelles servent la société, sans toutefois bénéficier d’une reconnaissance juridique et d’un statut particulier. Chez les Grecs (technites) et les Romains (artifex) il n’existe pas de distinction entre artisan et artiste. Au Moyen-Âge, un peintre est un artisan et un employé, chargé par un maître d’ouvrage d’une tâche spécifique : il travaille à rénover des églises ou des statues sur commande. On distingue d’ailleurs « l’art mécanique » des « arts libéraux » comme la musique ou la grammaire.

    C’est peu à peu que l’artiste prend le pas sur l’artisan, notamment à l’époque de la Renaissance où papes, rois et bourgeois créent le statut d’artiste pour « magnifier par l’art les lieux de leur pouvoirs » comme l’exemple célèbre de François Ier. D’ailleurs selon Martin Warnke, l’autonomisation de la conscience artistique ne se trouve pas dans le cadre de la ville (qui génère des contraintes) mais à la Cour auprès des princes dès le XIIIe siècle.

    La création d’Académies d’artistes comme l’Académie française en 1635 est un moyen pour les artistes de s’opposer aux corporations qui délivrent des maîtrises durant l’Ancien Régime et de bénéficier de la reconnaissance officielle de l’État.

    C’est la fin de la confusion entre « artiste » et « artisan », qui mènera à la distinction entre droit de propriété littéraire et artistique et propriété industrielle. La loi du 19 et 24 juillet 1793 fonde la propriété industrielle avec l’apparition du brevet, de la marque, du dessin et du modèle de fabrique. La propriété intellectuelle porte donc sur des choses « corporelles » et « incorporelles ». Ce droit devient essentiel à la fin du XIXe siècle dans une période de rivalité économique entre nations où la France éprouve des difficultés à résister à la concurrence des autres pays industrialisés et traditionnellement commerçants. Néanmoins les lois issues de la Révolution française puis du XIXe siècle la reconnaissance du droit de la propriété industrielle à l’inventeur, pour des raisons d’intérêt général, et concentre de nombreuses critiques.

    LE BREVET, COROLLAIRE DU PROTECTIONNISME OU AU SERVICE DE L’INDIVIDUALISME ?

    Sièyes fut un des premiers opposants au droit de la propriété intellectuelle, qui entraverait la liberté et l’industrie. En outre, il affirmait que la propriété industrielle « ne donnait pas à l’homme le sens sacré d’être propriétaire ». Opposé à la doctrine qui tient le brevet comme moteur commercial et économique générateur de progrès parce que son exploitation permet de financer d’autres brevets et d’entretenir le processus, l’économiste Michel Chevalier ou le juriste Frédéric Malapert s’opposent à la propriété intellectuelle au XIXe siècle, pointant le risque de monopole. De même, le socialiste Proudhon ou le juriste Renouard n’y sont pas favorables. Longtemps, la propriété intellectuelle est perçue comme un corollaire du protectionnisme et un droit holiste (au service de la collectivité).

    La Convention de l’Union de Paris de 1883, objet de la première réflexion sur l’harmonisation sur les brevets est freinée par des revendications nationales et politiques. Le droit de la propriété intellectuelle peut-il être utilisé aux fins de stratégies nationales par l’interventionnisme de l’État ? La Chine se plaint régulièrement des droits de propriété intellectuelle qu’elle doit payer et qui seraient « équivalents à des droits de douane ».

    Selon Jérôme Passa, jamais un artiste ne trouve l’inspiration « exclusivement en ses ressources propres : chacun observe et s’inspire des travaux des autres, que ce soit dans le domaine artistique ou commercial ».En la matière, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) offre la possibilité d’obtenir des informations sur les brevets déposés dans un secteur particulier. L’objectif de cette procédure est de favoriser le progrès, en favorisant les inventions de perfectionnement.

    Si on revient à la théorie de Locke sur la propriété, celle-ci découle essentiellement du travail de l’individu : c’est une extension de la personne, donc de ses pensées, donc de son produit intellectuel. La conception individualiste du droit de la propriété intellectuelle prend donc tout son sens, et donc on reconnaît à la propriété intellectuelle un caractère utilitaire. Il ne fait aucun doute que dans un système libéral, l’inventeur doit être protégé, au risque de décourager l’esprit d’entreprendre et de réduire comme une peau de chagrin la volonté humaine qui est la base de tout. Le droit de la propriété intellectuelle est donc le lien juridique artificiel entre l’inventeur et l’objet, et favorise l’esprit créatif.

    UN DROIT HYBRIDE À FINALITÉ ÉCONOMIQUE

    Le droit de la propriété littéraire et artistique reste aujourd’hui le moins critiqué : l’écrivain aurait une certaine noblesse, aurait le droit d’être riche grâce à son œuvre. Pourquoi ne pas avoir l’ambition balzacienne de faire fortune grâce à la littérature comme Modiano. En France, cela sera toujours mieux vu que le Père Goriot et son commerce de grains pendant la Révolution.

    La propriété industrielle est plus opaque, réservée au monde des affaires et l’ombre de l’État plane. C’est une question beaucoup plus politique. Elle peut être associée au domaine de la concurrence et être analysée sous le spectre d’un « droit de clientèle », comme le faisait le Doyen Roubier. Ce droit de clientèle crée une emprise originale, et il peut être un instrument de concurrence. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un litige en propriété intellectuelle soit accompagné de griefs touchant à la concurrence déloyale et au parasitisme. Le droit de la propriété industrielle, avant toute chose conçu comme une récompense, devient un bouclier juridique.

    Les institutions internationales vont dès lors tenter d’harmoniser le droit de la propriété intellectuelle, avec la Convention de Paris de 1883 précitée qui inclut la France et la Belgique, le Brésil, l’Espagne, le Guatemala, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse. Cette Convention vise la reconnaissance et le dépôt du droit industriel (brevets, marques, dessins et modèles de fabrique). Cette Convention institue les BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété́ Intellectuelle) qui deviennent l’OMPI suite à la Convention de Stockholm de 1967 (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qui siège à Genève et qui aujourd’hui est doté d’un organe de règlement des différends par voie d’arbitrage).

    Puis, après le Plan Marshall, l’Europe se dote d’un Institut International des Brevets (IIB), qui délivre le sésame communautaire afin de mieux protéger l’inventeur et la reconnaissance des inventions à l’échelle européenne. La Convention du Luxembourg sur le brevet communautaire de 1975 est complétée par le traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 entré en vigueur le 28 avril 2005. L’Office de l’Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) enregistre les marques, dessins, modèles de fabrique déposés dans l’Union Européenne.

    Enfin l’uniformisation des droits de propriété intellectuelle par l’OMC (TRIPS Agreements) a pour but de sécuriser les rentes d’innovation. En effet, certains pays comme l’Inde ne brevetaient pas les découvertes médicales notamment. Cependant les intérêts industriels sont vivement critiqués par les ONG car ils posent des barrières à la diffusion de médicaments pour les plus démunis dans les pays d’Afrique Subsaharienne et dans certains pays d’Asie.
    Ce foisonnement de droits de la propriété intellectuelle ne touche pas les industries traditionnelles comme la chimie ou la métallurgie. Il s’agit essentiellement de l’agro-industrie, l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, les télécommunications, l’informatique et les industries culturelles. Le NASDAQ est l’indice des valeurs technologiques en matière boursière.

    Pour conclure, on constatera qu’après d’âpres débats entre juristes, philosophes, économistes et membres de gouvernements, le droit de la propriété intellectuelle est éminemment politique, et c’est un droit hybride qui sert un double intérêt : il s’agit de trouver un équilibre afin d’enrichir l’inventeur tout en diffusant l’invention pour l’intérêt général.

    On ne pourra pas contredire le Doyen Roubier qui écrivait que la propriété intellectuelle est la fille de la liberté du commerce et de l’industrie « car c’est seulement sous un régime de concurrence économique qu’elle a pu s’épanouir et se développer ». 

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