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Le droit à l'Image . Article capital !

- article 9 du Code civil - I - 2.2. Contrefaçon d’une œuvre
Tout acte de représentation ou de reproduction d’une oeuvre, sans l'accord des auteurs ou de leurs ayants droit, est illicite et constitue le délit de contrefaçon, délit pénal sévèrement réprimé (cf. les articles L. 335.2 et suivants du CPI).
Les sanctions encourues sont précisées dans les mêmes articles : « La contrefaçon en France est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000,00 euros d'amende », sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. Peuvent ainsi être engagées, suivant les cas de l’espèce, aussi bien la responsabilité pénale personnelle des agents mis en cause que la responsabilité pénale des personnes morales (art. 226-7 du Code pénal). (...) Cependant, la vie privée et la vie publique ne sont pas strictement séparées pour qui que ce soit. Le juge, appréciant les cas qui lui sont soumis toujours in concreto, doit donc définir pour chaque espèce ce qui relève de la vie privée et/ou de la vie publique. Il ne suffit pas en effet d’être dans un lieu public pour que toute image puisse être captée, non plus que dans un lieu privé pour interdire cette captation d’image.

Le Code civil pose ensuite deux conditions :
il faut qu’un dommage soit subi ;
il faut que soit portée atteinte non seulement à la vie privée, mais surtout à l’intimité de la vie privée.

- Droit à l'image et droit de l'image, par Philippe GAUVIN, Division des affaires juridiques - CNDP [juillet 2006, MAJ avril 2010]

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